Législation / Code civil / Livre III / Titre I /

Chapitre II

Des qualités requises pour succéder

Texte du 19 avril 1803, valide du 29 avril 1803 au 3 décembre 2001

Version en vigueur au 15 décembre 1964

Article 725

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Texte du 31 mai 1854, en application du 3 juin 1854 au 28 décembre 1977

Pour succéder, il faut nécessairement exister à l’instant de l’ouverture de la succession.

Ainsi, sont incapables de succéder,

1° Celui qui n’est pas encore conçu;

2° L’enfant qui n’est pas né viable.

Article 727

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Sont indignes de succéder, et comme tels exclus des successions,

1° Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt;

2° Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse;

3° L’héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l’aura pas dénoncé à la justice.

Article 728

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces.

Article 729

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

L’héritier exclu de la succession pour cause d’indignité, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.

Article 730

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Les enfants de l’indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l’usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants.