Chapitre II
Des qualités requises pour succéder
Texte du 19 avril 1803, valide du 29 avril 1803 au 3 décembre 2001
Version en vigueur au 14 janvier 1989
Article 725
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Pour succéder, il faut nécessairement exister à l’instant de l’ouverture de la succession.
Ainsi, sont incapables de succéder,
1° Celui qui n’est pas encore conçu;
2° L’enfant qui n’est pas né viable.
Peut succéder celui dont l’absence est présumée selon l’article 112.
Article 727
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Sont indignes de succéder, et comme tels exclus des successions,
1° Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt;
2° Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse;
3° L’héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l’aura pas dénoncé à la justice.
Article 728
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Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces.
Article 729
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L’héritier exclu de la succession pour cause d’indignité, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Article 730
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Les enfants de l’indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l’usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants.