Chapitre III
Des divers ordres de succession
Texte du 19 avril 1803, valide du 29 avril 1803 au 3 décembre 2001
Version en vigueur au 30 décembre 1906
Section I
Dispositions générales
Texte du 19 avril 1803, valide depuis le 29 avril 1803
Version en vigueur au 30 décembre 1906
Article 731
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants et à ses parents collatéraux, dans l’ordre et suivant les règles ci-après déterminés.
Article 732
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La loi ne considère ni la nature ni l’origine des biens pour en régler la succession.
Article 733
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales; l’une pour les parents de la ligne paternelle, l’autre pour les parents de la ligne maternelle.
Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l’article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.
Il ne se fait aucune dévolution d’une ligne à l’autre, que lorsqu’il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l’une des deux lignes.
Article 734
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l’héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation ainsi qu’il sera dit ci-après.
Article 735
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La proximité de parenté s’établit par le nombre de générations; chaque génération s’appelle un degré.
Article 736
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l’une de l’autre; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d’un auteur commun.
On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.
La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.
Article 737
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
En ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est, à l’égard du père, au premier degré; le petit-fils, au second; et réciproquement du père et de l’aïeul à l’égard des fils et petits-fils.
Article 738
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l’un des parents jusque et non compris l’auteur commun, et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent.
Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; l’oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième; ainsi de suite.
Section II
De la représentation
Texte du 19 avril 1803, valide depuis le 29 avril 1803
Version en vigueur au 30 décembre 1906
Article 739
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La représentation est une fiction de la loi, dont l’effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.
Article 740
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante.
Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d’un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
Article 741
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La représentation n’a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.
Article 742
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu’ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
Article 743
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s’opère par souche : si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.
Article 744
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement.
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
Section III
Des successions déférées aux descendants
Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835
Version en vigueur au 30 décembre 1906
Article 745
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu’ils soient issus de différents mariages.
Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef : ils succèdent par souche, lorsqu’ils viennent tous ou en partie par représentation.
Section IV
Des successions déférées aux ascendants
Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835
Version en vigueur au 30 décembre 1906
Article 746
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si le défunt n’a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants d’eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle.
L’ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, à l’exclusion de tous autres.
Les ascendants au même degré succèdent par tête.
Article 747
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les ascendants succèdent, à l’exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession.
Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l’action en reprise que pouvait avoir le donataire.
Article 748
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Lorsque les père et mère d’une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou des descendants d’eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également.
L’autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendants d’eux, ainsi qu’il sera expliqué dans la section V du présent chapitre.
Article 749
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, sœurs, ou des descendants d’eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à leurs représentants, ainsi qu’il sera expliqué à la section V du présent chapitre.
Section V
Des successions collatérales
Texte du 19 avril 1803, valide depuis le 29 avril 1803
Version en vigueur au 30 décembre 1906
Article 750
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
En cas de prédécès des père et mère d’une personne morte sans postérité, ses frères, sœurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l’exclusion des ascendants et des autres collatéraux.
Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu’il a été réglé dans la section II du présent chapitre.
Article 751
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, sœurs ou leurs représentants ne sont appelés qu’à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.
Article 752
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs, aux termes de l’article précédent, s’opère entre eux par égales portions, s’ils sont tous du même lit : s’ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins et consanguins chacun dans leur ligne seulement : s’il n’y a de frères ou sœurs que d’un côté, ils succèdent à la totalité, à l’exclusion de tous autres parents de l’autre ligne.
Article 753
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
A défaut de frères ou sœurs ou de descendants d’eux, et à défaut d’ascendants dans l’une ou l’autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendants survivants : et pour l’autre moitié, aux parents les plus proches de l’autre ligne.
S’il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête.
Article 754
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Dans le cas de l’article précédent, le père ou la mère survivant, a l’usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété.
Article 755
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les parents au-delà du douzième degré ne succèdent pas.
A défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l’autre ligne succèdent pour le tout.
Section VI
Des successions déférées aux enfants naturels légalement reconnus et des droits de leurs père et mère dans leur succession
Texte du 25 mars 1896, valide du 28 mars 1896 au 3 janvier 1972
Version en vigueur au 30 décembre 1906
Article 756
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La loi n’accorde de droits aux enfants naturels sur les biens de leurs père et mère décédés que lorsqu’ils ont été légalement reconnus. Les enfants naturels légalement reconnus sont appelés en qualité d’héritiers à la succession de leur père ou de leur mère décédés.
Article 757
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La loi n’accorde aucun droit aux enfants naturels sur les biens des parents de leur père ou de leur mère.
Article 758
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le droit héréditaire de l’enfant naturel dans la succession de ses père ou mère est fixé ainsi qu’il suit :
Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, ce droit est de la moitié de la portion héréditaire qu’il aurait eue s’il eût été légitime.
Article 759
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le droit est des trois quarts, lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants ou des frères ou sœurs ou des descendants légitimes de frères ou sœurs.
Article 760
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
L’enfant naturel a droit à la totalité des biens lorsque ses père ou mère ne laissent ni descendants, ni ascendants, ni frères ou sœurs, ni descendants légitimes de frères ou sœurs.
Article 761
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
En cas de prédécès des enfants naturels, leurs enfants et descendants peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédents.
Article 762
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les dispositions des articles 756, 758, 759 et 760 ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou incestueux.
La loi ne leur accorde que des aliments.
Article 763
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Ces aliments sont réglés, eu égard aux facultés du père et de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes.
Article 764
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Lorsque le père ou la mère de l’enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l’un d’eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l’enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession.
Article 765
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La succession de l’enfant naturel décédé sans postérité est dévolue au père ou à la mère qui l’a reconnu; ou par moitié, à tous les deux, s’il a été reconnu par les deux.