Législation / Code civil / Livre III / Titre I / Chapitre III /

Section I

Dispositions générales

Texte du 19 avril 1803, valide depuis le 29 avril 1803

Version en vigueur au 27 août 1897

Article 731

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 23 décembre 1958

Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants et à ses parents collatéraux, dans l’ordre et suivant les règles ci-après déterminés.

Article 732

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

La loi ne considère ni la nature ni l’origine des biens pour en régler la succession.

Article 733

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 26 mars 1957

Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales; l’une pour les parents de la ligne paternelle, l’autre pour les parents de la ligne maternelle.

Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l’article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.

Il ne se fait aucune dévolution d’une ligne à l’autre, que lorsqu’il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l’une des deux lignes.

Article 734

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l’héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation ainsi qu’il sera dit ci-après.

Article 735

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

La proximité de parenté s’établit par le nombre de générations; chaque génération s’appelle un degré.

Article 736

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l’une de l’autre; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d’un auteur commun.

On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.

La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.

Article 737

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

En ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est, à l’égard du père, au premier degré; le petit-fils, au second; et réciproquement du père et de l’aïeul à l’égard des fils et petits-fils.

Article 738

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l’un des parents jusque et non compris l’auteur commun, et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent.

Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; l’oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième; ainsi de suite.