Section III
Des successions déférées aux descendants
Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835
Version en vigueur au 28 avril 1860
Article 745
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Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu’ils soient issus de différents mariages.
Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef : ils succèdent par souche, lorsqu’ils viennent tous ou en partie par représentation.