Législation / Code civil / Livre III / Titre I / Chapitre III /

Section IV

Des successions déférées aux ascendants

Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835

Version en vigueur au 30 mai 1948

Article 746

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Si le défunt n’a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants d’eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle.

L’ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, à l’exclusion de tous autres.

Les ascendants au même degré succèdent par tête.

Article 747

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835 au 5 janvier 1972

Les ascendants succèdent, à l’exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession.

Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l’action en reprise que pouvait avoir le donataire.

Article 748

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Lorsque les père et mère d’une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou des descendants d’eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également.

L’autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendants d’eux, ainsi qu’il sera expliqué dans la section V du présent chapitre.

Article 749

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, sœurs, ou des descendants d’eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à leurs représentants, ainsi qu’il sera expliqué à la section V du présent chapitre.