Législation / Code civil / Livre III / Titre I / Chapitre III /

Section V

Des successions collatérales

Texte du 19 avril 1803, valide depuis le 29 avril 1803

Version en vigueur au 31 octobre 1867

Article 750

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

En cas de prédécès des père et mère d’une personne morte sans postérité, ses frères, sœurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l’exclusion des ascendants et des autres collatéraux.

Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu’il a été réglé dans la section II du présent chapitre.

Article 751

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, sœurs ou leurs représentants ne sont appelés qu’à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.

Article 752

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs, aux termes de l’article précédent, s’opère entre eux par égales portions, s’ils sont tous du même lit : s’ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins et consanguins chacun dans leur ligne seulement : s’il n’y a de frères ou sœurs que d’un côté, ils succèdent à la totalité, à l’exclusion de tous autres parents de l’autre ligne.

Article 753

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 26 mars 1957

A défaut de frères ou sœurs ou de descendants d’eux, et à défaut d’ascendants dans l’une ou l’autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendants survivants : et pour l’autre moitié, aux parents les plus proches de l’autre ligne.

S’il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête.

Article 754

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803 au 27 mars 1957

Dans le cas de l’article précédent, le père ou la mère survivant, a l’usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété.

Article 755

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 31 décembre 1917

Les parents au-delà du douzième degré ne succèdent pas.

A défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l’autre ligne succèdent pour le tout.