Section V
Des successions collatérales
Texte du 19 avril 1803, valide depuis le 29 avril 1803
Version en vigueur au 13 juin 1916
Article 750
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En cas de prédécès des père et mère d’une personne morte sans postérité, ses frères, sœurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l’exclusion des ascendants et des autres collatéraux.
Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu’il a été réglé dans la section II du présent chapitre.
Article 751
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Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, sœurs ou leurs représentants ne sont appelés qu’à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.
Article 752
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Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs, aux termes de l’article précédent, s’opère entre eux par égales portions, s’ils sont tous du même lit : s’ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins et consanguins chacun dans leur ligne seulement : s’il n’y a de frères ou sœurs que d’un côté, ils succèdent à la totalité, à l’exclusion de tous autres parents de l’autre ligne.
Article 753
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A défaut de frères ou sœurs ou de descendants d’eux, et à défaut d’ascendants dans l’une ou l’autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendants survivants : et pour l’autre moitié, aux parents les plus proches de l’autre ligne.
S’il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête.
Article 754
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Dans le cas de l’article précédent, le père ou la mère survivant, a l’usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété.
Article 755
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Les parents au-delà du douzième degré ne succèdent pas.
A défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l’autre ligne succèdent pour le tout.