Section VII
Des droits des frères et sœurs sur les biens des enfants naturels
Texte du 23 décembre 1958, valide du 25 décembre 1958 au 3 janvier 1972
Version en vigueur au 10 juin 1966
Article 766
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
En cas de prédécès des père et mère de l’enfant naturel décédé sans postérité, les biens qu’il en avait reçus passent aux frères et sœurs légitimes, s’ils se retrouvent en nature dans la succession; les actions en reprise, s’il en existe, ou le prix des biens aliénés, s’il en est encore dû, retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels ou à leurs descendants.