Chapitre IV
Des droits de l’État
Texte du 23 décembre 1958, valide depuis le 25 décembre 1958
Version en vigueur au 15 décembre 1964
Article 768
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A défaut d’héritiers, la succession est acquise à l’État.
Article 769
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L’administration des domaines qui prétend droit à la succession est tenue de faire apposer les scellés et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l’acceptation des successions sous bénéfice d’inventaire.
Article 770
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Elle doit demander l’envoi en possession au tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte.
Elle est dispensée de recourir au ministère d’un avoué; le tribunal statue sur la demande trois mois et quarante jours après une publication et affiche dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur de la République.
Lorsque, la vacance ayant été régulièrement déclarée, l’administration des domaines a été nommée curateur, elle peut, avant de former sa demande, procéder par elle-même aux formalités de publicité prévues à l’alinéa précédent.
Dans tous les cas, il sera justifié de l’affichage par un exemplaire du placard signé du directeur des domaines et revêtu d’un certificat du maire du lieu d’ouverture de la succession.
Article 772
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L’administration des domaines qui n’aurait pas rempli les formalités qui lui sont prescrites pourra être condamnée aux dommages et intérêts envers les héritiers, s’il s’en représente.