Législation / Code civil / Livre III / Titre I /

Chapitre IV

Des successions irrégulières

Texte du 19 avril 1803, valide du 29 avril 1803 au 23 décembre 1958

Version en vigueur au 2 septembre 1807

Section I

Des droits des enfans naturels sur les biens de leur père ou mère, et de la succession aux enfans naturels décédés sans postérité

Texte du 19 avril 1803, valide du 29 avril 1803 au 1 janvier 1835

Version en vigueur au 2 septembre 1807

Article 756

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Les enfans naturels ne sont point héritiers; la loi ne leur accorde de droits sur les biens de leur père ou mère décédés, que lorsqu’ils ont été légalement reconnus. Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parens de leur père ou mère.

Article 757

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Le droit de l’enfant naturel sur les biens de ses père ou mère décédés, est réglé ainsi qu’il suit :

Si le père ou la mère a laissé des descendans légitimes, ce droit est d’un tiers de la portion héréditaire que l’enfant naturel aurait eue s’il eût été légitime : il est de la moitié lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendans, mais bien des ascendans ou des frères ou sœurs; il est des trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni descendans ni ascendans, ni frères ni sœurs.

Article 758

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

L’enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses père ou mère ne laissent pas de parens au degré successible.

Article 759

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

En cas de prédécès de l’enfant naturel, ses enfans ou descendans peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédens.

Article 760

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

L’enfant naturel ou ses descendans sont tenus d’imputer sur ce qu’ils ont droit de prétendre, tout ce qu’ils ont reçu du père ou de la mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rapport, d’après les règles établies à la section II du chapitre VI du présent titre.

Article 761

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Toute réclamation leur est interdite, lorsqu’ils ont reçu, du vivant de leur père ou de leur mère, la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédens, avec déclaration expresse, de la part de leur père ou mère, que leur intention est de réduire l’enfant naturel à la portion qu’ils lui ont assignée.

Dans le cas où cette portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l’enfant naturel, il ne pourra réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié.

Article 762

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Les dispositions des articles 757 et 758 ne sont pas applicables aux enfans adultérins ou incestueux.

La loi ne leur accorde que des alimens.

Article 763

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Ces alimens sont réglés, eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes.

Article 764

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Lorsque le père ou la mère de l’enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l’un d’eux lui aura assuré des alimens de son vivant, l’enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession.

Article 765

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

La succession de l’enfant naturel décédé sans postérité, est dévolue au père ou à la mère qui l’a reconnu; ou par moitié à tous les deux, s’il a été reconnu par l’un et par l’autre.

Article 766

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

En cas de prédécès des père et mère de l’enfant naturel, les biens qu’il en avait reçus, passent aux frères ou sœurs légitimes, s’ils se retrouvent en nature dans la succession; les actions en reprise, s’il en existe, ou le prix de ces biens aliénés, s’il est encore dû, retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels, ou à leurs descendans.

Section II

Des droits du conjoint survivant et de la République

Texte du 19 avril 1803, valide du 29 avril 1803 au 3 septembre 1807

Version en vigueur au 2 septembre 1807

Article 767

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Lorsque le défunt ne laisse ni parens au degré successible, ni enfans naturels, les biens de sa succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit.

Article 768

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

A défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à la République.

Article 769

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Le conjoint survivant et l’administration des domaines qui prétendent droit à la succession, sont tenus de faire apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l’acceptation des successions sous bénéfice d’inventaire.

Article 770

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Ils doivent demander l’envoi en possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu’après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le commissaire du Gouvernement.

Article 771

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

L’époux survivant est encore tenu de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas où il se présenterait des héritiers du défunt, dans l’intervalle de trois ans : après ce délai, la caution est déchargée.

Article 772

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

L’époux survivant ou l’administration des domaines qui n’auraient pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites, pourront être condamnés aux dommages et intérêts envers les héritiers, s’il s’en représente.

Article 773

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Les dispositions des articles 769, 770, 771 et 772, sont communes aux enfans naturels appelés à défaut de parens.