Législation / Code civil / Livre III / Titre I /

Chapitre IV

Des successions irrégulières

Texte du 19 avril 1803, valide du 29 avril 1803 au 23 décembre 1958

Version en vigueur au 31 octobre 1867

Section I

Des droits des enfants naturels sur les biens de leur père ou mère, et de la succession aux enfants naturels décédés sans postérité

Texte du 1 janvier 1835, valide du 1 janvier 1835 au 25 mars 1896

Version en vigueur au 31 octobre 1867

Article 756

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Les enfants naturels ne sont point héritiers; la loi ne leur accorde de droits sur les biens de leur père ou mère décédés, que lorsqu’ils ont été légalement reconnus. Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parents de leur père ou mère.

Article 757

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Le droit de l’enfant naturel sur les biens de ses père ou mère décédés, est réglé ainsi qu’il suit :

Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, ce droit est d’un tiers de la portion héréditaire que l’enfant naturel aurait eue s’il eût été légitime : il est de la moitié lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants ou des frères ou sœurs; il est des trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni descendants ni ascendants, ni frères ni sœurs.

Article 758

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

L’enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses père ou mère ne laissent pas de parents au degré successible.

Article 759

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

En cas de prédécès de l’enfant naturel, ses enfants ou descendants peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédents.

Article 760

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

L’enfant naturel ou ses descendants sont tenus d’imputer sur ce qu’ils ont droit de prétendre, tout ce qu’ils ont reçu du père ou de la mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rapport, d’après les règles établies à la section II du chapitre VI du présent titre.

Article 761

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Toute réclamation leur est interdite, lorsqu’ils ont reçu, du vivant de leur père ou de leur mère, la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédents, avec déclaration expresse, de la part de leur père ou mère, que leur intention est de réduire l’enfant naturel à la portion qu’ils lui ont assignée.

Dans le cas où cette portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l’enfant naturel, il ne pourra réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié.

Article 762

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Les dispositions des articles 757 et 758 ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou incestueux.

La loi ne leur accorde que des aliments.

Article 763

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Ces aliments sont réglés, eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes.

Article 764

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Lorsque le père ou la mère de l’enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l’un d’eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l’enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession.

Article 765

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

La succession de l’enfant naturel décédé sans postérité, est dévolue au père ou à la mère qui l’a reconnu; ou par moitié à tous les deux, s’il a été reconnu par l’un et par l’autre.

Article 766

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

En cas de prédécès des père et mère de l’enfant naturel, les biens qu’il en avait reçus, passent aux frères ou sœurs légitimes, s’ils se retrouvent en nature dans la succession; les actions en reprise, s’il en existe, ou le prix de ces biens aliénés, s’il est encore dû, retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels, ou à leurs descendants.

Section II

Des droits du conjoint survivant et de l’État

Texte du 3 septembre 1807, valide depuis le 13 septembre 1807

Version en vigueur au 31 octobre 1867

Article 767

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 27 juillet 1884

Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit.

Article 768

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Texte du 3 septembre 1807, en application depuis le 13 septembre 1807

A défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à l’État.

Article 769

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Texte du 3 septembre 1807, en application depuis le 13 septembre 1807

Le conjoint survivant et l’administration des domaines qui prétendent droit à la succession, sont tenus de faire apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l’acceptation des successions sous bénéfice d’inventaire.

Article 770

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Texte du 2 décembre 1852, en application du 9 décembre 1852 au 31 août 1871

Ils doivent demander l’envoi en possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu’après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur impérial.

Article 771

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Texte du 3 septembre 1807, en application depuis le 13 septembre 1807 au 25 décembre 1958

L’époux survivant est encore tenu de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas où il se présenterait des héritiers du défunt, dans l’intervalle de trois ans : après ce délai, la caution est déchargée.

Article 772

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Texte du 3 septembre 1807, en application depuis le 13 septembre 1807

L’époux survivant ou l’administration des domaines qui n’auraient pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites, pourront être condamnés aux dommages et intérêts envers les héritiers, s’il s’en représente.

Article 773

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835 au 28 mars 1896

Les dispositions des articles 769, 770, 771 et 772, sont communes aux enfants naturels appelés à défaut de parents.