Législation / Code civil / Livre III / Titre I /

Chapitre IV

Des successions irrégulières

Texte du 19 avril 1803, valide du 29 avril 1803 au 23 décembre 1958

Version en vigueur au 25 juillet 1899

Section I

Des droits des frères et sœurs sur les biens des enfants naturels

Texte du 25 mars 1896, valide depuis le 28 mars 1896

Version en vigueur au 25 juillet 1899

Article 766

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Texte du 25 mars 1896, en application depuis le 28 mars 1896

En cas de prédécès des père et mère de l’enfant naturel décédé sans postérité, les biens qu’il en avait reçus passent aux frères et sœurs légitimes, s’ils se retrouvent en nature dans la succession; les actions en reprise, s’il en existe, ou le prix des biens aliénés, s’il en est encore dû, retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels ou à leurs descendants.

Section II

Des droits du conjoint survivant et de l’État

Texte du 3 septembre 1807, valide depuis le 13 septembre 1807

Version en vigueur au 25 juillet 1899

Article 767

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  • Mots-clés
Texte du 9 mars 1891, en application du 10 mars 1891 au 3 avril 1917

Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel il n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.

Le conjoint survivant non divorcé qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit d’usufruit qui est :

D’un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage;

D’une part d’enfant légitime le moins prenant, sans qu’elle puisse excéder le quart, si le défunt a des enfants nés d’un précédent mariage;

De moitié dans tous les autres cas, quels que soient le nombre et la qualité des héritiers.

Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.

Mais l’époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni par actes entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.

Il cessera de l’exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit.

Jusqu’au partage définitif, les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, que l’usufruit de l’époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. S’ils sont en désaccord, la conversion sera facultative pour les tribunaux.

En cas de nouveau mariage, l’usufruit du conjoint cesse s’il existe des descendants du défunt.

Article 768

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Texte du 3 septembre 1807, en application depuis le 13 septembre 1807

A défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à l’État.

Article 769

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Texte du 3 septembre 1807, en application depuis le 13 septembre 1807

Le conjoint survivant et l’administration des domaines qui prétendent droit à la succession, sont tenus de faire apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l’acceptation des successions sous bénéfice d’inventaire.

Article 770

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Texte du 31 août 1871, en application du 3 septembre 1871 au 11 juillet 1940

Ils doivent demander l’envoi en possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu’après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur de la République.

Article 771

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Texte du 3 septembre 1807, en application depuis le 13 septembre 1807 au 25 décembre 1958

L’époux survivant est encore tenu de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas où il se présenterait des héritiers du défunt, dans l’intervalle de trois ans : après ce délai, la caution est déchargée.

Article 772

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Texte du 3 septembre 1807, en application depuis le 13 septembre 1807

L’époux survivant ou l’administration des domaines qui n’auraient pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites, pourront être condamnés aux dommages et intérêts envers les héritiers, s’il s’en représente.