Législation / Code civil / Livre III / Titre I / Chapitre IV /

Section I

Des droits des frères et sœurs sur les biens des enfants naturels

Texte du 25 mars 1896, valide depuis le 28 mars 1896

Version en vigueur au 6 août 1904

Article 766

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Texte du 25 mars 1896, en application depuis le 28 mars 1896

En cas de prédécès des père et mère de l’enfant naturel décédé sans postérité, les biens qu’il en avait reçus passent aux frères et sœurs légitimes, s’ils se retrouvent en nature dans la succession; les actions en reprise, s’il en existe, ou le prix des biens aliénés, s’il en est encore dû, retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels ou à leurs descendants.