Section I
Des droits des frères et sœurs sur les biens des enfants naturels
Texte du 25 mars 1896, valide depuis le 28 mars 1896
Version en vigueur au 4 avril 1918
Article 766
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En cas de prédécès des père et mère de l’enfant naturel décédé sans postérité, les biens qu’il en avait reçus passent aux frères et sœurs légitimes, s’ils se retrouvent en nature dans la succession; les actions en reprise, s’il en existe, ou le prix des biens aliénés, s’il en est encore dû, retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels ou à leurs descendants.