Législation / Code civil / Livre III / Titre I / Chapitre IV /

Section II

Des droits du conjoint survivant et de l’État

Texte du 3 septembre 1807, valide depuis le 13 septembre 1807

Version en vigueur au 20 avril 1862

Article 767

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 27 juillet 1884

Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit.

Article 768

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Texte du 3 septembre 1807, en application depuis le 13 septembre 1807

A défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à l’État.

Article 769

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Texte du 3 septembre 1807, en application depuis le 13 septembre 1807

Le conjoint survivant et l’administration des domaines qui prétendent droit à la succession, sont tenus de faire apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l’acceptation des successions sous bénéfice d’inventaire.

Article 770

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Texte du 2 décembre 1852, en application du 9 décembre 1852 au 31 août 1871

Ils doivent demander l’envoi en possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu’après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur impérial.

Article 771

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Texte du 3 septembre 1807, en application depuis le 13 septembre 1807 au 25 décembre 1958

L’époux survivant est encore tenu de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas où il se présenterait des héritiers du défunt, dans l’intervalle de trois ans : après ce délai, la caution est déchargée.

Article 772

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Texte du 3 septembre 1807, en application depuis le 13 septembre 1807

L’époux survivant ou l’administration des domaines qui n’auraient pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites, pourront être condamnés aux dommages et intérêts envers les héritiers, s’il s’en représente.

Article 773

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835 au 28 mars 1896

Les dispositions des articles 769, 770, 771 et 772, sont communes aux enfants naturels appelés à défaut de parents.