Législation / Code civil / Livre III / Titre I / Chapitre V /

Section I

De l’acceptation

Texte du 19 avril 1803, valide depuis le 29 avril 1803

Version en vigueur au 7 février 1900

Article 774

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d’inventaire.

Article 775

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Nul n’est tenu d’accepter une succession qui lui est échue.

Article 776

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Texte du 19 avril 1803, en application du 29 avril 1803 au 18 février 1938

Les femmes mariées ne peuvent pas valablement accepter une succession sans l’autorisation de leur mari ou de justice, conformément aux dispositions du chapitre VI du titre du Mariage.

Les successions échues aux mineurs et aux interdits, ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre de la Minorité, de la tutelle et de l’émancipation.

Article 777

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

L’effet de l’acceptation remonte au jour de l’ouverture de la succession.

Article 778

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

L’acceptation peut être expresse ou tacite; elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d’héritier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite, quand l’héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter, et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier.

Article 779

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Les actes purement conservatoires, de surveillance et d’administration provisoire, ne sont pas des actes d’adition d’hérédité, si l’on n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier.

Article 780

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d’eux, emporte de sa part acceptation de la succession.

Il en est de même, 1° de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d’un ou de plusieurs de ses cohéritiers;

2° De la renonciation qu’il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu’il reçoit le prix de sa renonciation.

Article 781

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Lorsque celui à qui une succession est échue, est décédé sans l’avoir répudiée ou sans l’avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l’accepter ou la répudier de son chef.

Article 782

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Si ces héritiers ne sont pas d’accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d’inventaire.

Article 783

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Le majeur ne peut attaquer l’acceptation expresse ou tacite qu’il a faite d’une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d’un dol pratiqué envers lui : il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d’un testament inconnu au moment de l’acceptation.