Législation / Code civil / Livre III / Titre I / Chapitre V /

Section II

De la renonciation aux successions

Texte du 19 avril 1803, valide depuis le 29 avril 1803

Version en vigueur au 7 décembre 1912

Article 784

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Texte du 19 avril 1803, en application du 29 avril 1803 au 22 décembre 1958

La renonciation à une succession ne se présume pas : elle ne peut plus être faite qu’au greffe du tribunal de première instance dans l’arrondissement duquel la succession s’est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.

Article 785

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

L’héritier qui renonce, est censé n’avoir jamais été héritier.

Article 786

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

La part du renonçant accroît à ses cohéritiers; s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.

Article 787

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

On ne vient jamais par représentation d’un héritier qui a renoncé : si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête.

Article 788

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.

Dans ce cas, la renonciation n’est annulée qu’en faveur des créanciers, et jusqu’à concurrence seulement de leurs créances : elle ne l’est pas au profit de l’héritier qui a renoncé.

Article 789

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

La faculté d’accepter ou de répudier une succession, se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.

Article 790

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Tant que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d’accepter encore la succession, si elle n’a pas été déjà acceptée par d’autres héritiers; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.

Article 791

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d’un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu’on peut avoir à cette succession.

Article 792

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Texte du 19 avril 1803, en application du 29 avril 1803 au 1 janvier 1935

Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d’une succession, sont déchus de la faculté d’y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.