Section II
De la renonciation aux successions
Texte du 19 avril 1803, valide depuis le 29 avril 1803
Version en vigueur au 5 janvier 1978
Article 784
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La renonciation à une succession ne se présume pas : elle ne peut plus être faite qu’au greffe du tribunal de grande instance dans l’arrondissement duquel la succession s’est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.
Article 785
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L’héritier qui renonce, est censé n’avoir jamais été héritier.
Article 786
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La part du renonçant accroît à ses cohéritiers; s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
Article 787
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On ne vient jamais par représentation d’un héritier qui a renoncé : si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête.
Article 788
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Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.
Dans ce cas, la renonciation n’est annulée qu’en faveur des créanciers, et jusqu’à concurrence seulement de leurs créances : elle ne l’est pas au profit de l’héritier qui a renoncé.
Article 789
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La faculté d’accepter ou de répudier une succession, se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.
Article 790
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Tant que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d’accepter encore la succession, si elle n’a pas été déjà acceptée par d’autres héritiers; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.
Article 791
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On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d’un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu’on peut avoir à cette succession.
Article 792
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Les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d’une succession, sont déchus de la faculté d’y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés.