Section III
Du bénéfice d’inventaire, de ses effets, et des obligations de l’héritier bénéficiaire
Texte du 19 avril 1803, valide depuis le 29 avril 1803
Version en vigueur au 27 mars 1957
Article 793
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La déclaration d’un héritier, qu’il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d’inventaire, doit être faite au greffe du tribunal civil de première instance dans l’arrondissement duquel la succession s’est ouverte : elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation.
Article 794
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Cette déclaration n’a d’effet qu’autant qu’elle est précédée ou suivie d’un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur la procédure, et dans les délais qui seront ci-après déterminés.
Article 795
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L’héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l’ouverture de la succession.
Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commencent à courir du jour de l’expiration des trois mois donnés pour l’inventaire, ou du jour de la clôture de l’inventaire s’il a été terminé avant les trois mois.
Article 796
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Si cependant il existe dans la succession, des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l’héritier peut, en sa qualité d’habile à succéder, et sans qu’on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets.
Cette vente doit être faite par officier public, après les affiches et publications réglées par les lois sur la procédure.
Article 797
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Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, l’héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation : s’il renonce lorsque les délais sont expirés ou avant, les frais par lui faits légitimement jusqu’à cette époque, sont à la charge de la succession.
Article 798
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Après l’expiration des délais ci-dessus, l’héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances.
Article 799
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Les frais de poursuite, dans le cas de l’article précédent, sont à la charge de la succession, si l’héritier justifie, ou qu’il n’avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisants, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues : s’il n’en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle.
Article 800
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L’héritier conserve néanmoins, après l’expiration des délais accordés par l’article 795, même de ceux donnés par le juge conformément à l’article 798, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s’il n’a pas fait d’ailleurs acte d’héritier, ou s’il n’existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d’héritier pur et simple.
Article 801
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L’héritier qui s’est rendu coupable de recelé, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l’inventaire, des effets de la succession, est déchu du bénéfice d’inventaire.
Article 802
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L’effet du bénéfice d’inventaire est de donner à l’héritier l’avantage,
1° De n’être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires;
2° De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances.
Article 803
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L’héritier bénéficiaire est chargé d’administrer les biens de la succession, et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires.
Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu’après avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d’avoir satisfait à cette obligation.
Après l’apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu’à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire.
Article 804
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Il n’est tenu que des fautes graves dans l’administration dont il est chargé.
Article 805
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Il ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d’un officier public, aux enchères, et après les affiches et publications accoutumées.
S’il les représente en nature, il n’est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence.
Article 806
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Il ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par les lois sur la procédure; il est tenu d’en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître.
Article 807
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Il est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l’exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans l’inventaire, et de la portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires.
Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus, et leur prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles, pour être employés à l’acquit des charges de la succession.
Article 808
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S’il y a des créanciers opposants, l’héritier bénéficiaire ne peut payer que dans l’ordre et de la manière réglés par le juge.
S’il n’y a pas de créanciers opposants, il paye les créanciers et les légataires à mesure qu’ils se présentent.
Article 809
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Les créanciers non opposants qui ne se présentent qu’après l’apurement du compte et le paiement du reliquat, n’ont de recours à exercer que contre les légataires.
Dans l’un et l’autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l’apurement du compte et du paiement du reliquat.
Article 810
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Les frais de scellés, s’il en a été apposé, d’inventaire et de compte, sont à la charge de la succession.