Section IV
Des successions vacantes
Texte du 19 avril 1803, valide depuis le 29 avril 1803
Version en vigueur au 29 décembre 1977
Article 811
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Lorsqu’après l’expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu’il n’y a pas d’héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.
Article 812
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Le tribunal de grande instance dans l’arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées, ou sur la réquisition du procureur de la République.
Article 813
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Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d’en faire constater l’état par un inventaire : il en exerce et poursuit les droits; il répond aux demandes formées contre elle; il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie nationale, pour la conservation des droits, et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra.
Article 814
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Les dispositions de la section III du présent chapitre, sur les formes de l’inventaire, sur le mode d’administration et sur les comptes à rendre de la part de l’héritier bénéficiaire, sont au surplus communes aux curateurs à successions vacantes, en ce qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions des articles 1000 et 1001 du Code de procédure civile.