Législation / Code civil / Livre III / Titre I / Chapitre VI /

Section I

De l’action en partage, et de sa forme

Texte du 19 avril 1803, valide du 29 avril 1803 au 31 décembre 1976

Version en vigueur au 6 août 1860

Article 815

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Texte du 19 avril 1803, en application du 29 avril 1803 au 19 mars 1917

Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision; et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires.

On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité : cette convention ne peut être obligatoire au-delà de cinq ans; mais elle peut être renouvelée.

Article 816

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Le partage peut être demandé, même quand l’un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s’il n’y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.

Article 817

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 15 décembre 1921

L’action en partage, à l’égard des cohéritiers mineurs ou interdits, peut être exercée par leurs tuteurs, spécialement autorisés par un conseil de famille.

A l’égard des cohéritiers absents, l’action appartient aux parents envoyés en possession.

Article 818

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Texte du 19 avril 1803, en application du 29 avril 1803 au 13 juillet 1965

Le mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des objets meubles ou immeubles à elle échus qui tombent dans la communauté : à l’égard des objets qui ne tombent pas en communauté, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme; il peut seulement, s’il a le droit de jouir de ses biens, demander un partage provisionnel.

Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu’en mettant en cause le mari et la femme.

Article 819

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Texte du 2 décembre 1852, en application du 9 décembre 1852 au 31 août 1871

Si tous les héritiers sont présents et majeurs, l’apposition de scellés sur les effets de la succession n’est pas nécessaire, et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenable.

Si tous les héritiers ne sont pas présents, s’il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du procureur impérial près le tribunal de première instance, soit d’office par le juge de paix dans l’arrondissement duquel la succession est ouverte.

Article 820

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Les créanciers peuvent aussi requérir l’apposition des scellés, en vertu d’un titre exécutoire ou d’une permission du juge.

Article 821

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, encore qu’ils n’aient ni titre exécutoire ni permission du juge.

Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l’inventaire, sont réglées par les lois sur la procédure.

Article 822

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 15 décembre 1921

L’action en partage, et les contestations qui s’élèvent dans le cours des opérations, sont soumises au tribunal du lieu de l’ouverture de la succession.

C’est devant ce tribunal qu’il est procédé aux licitations, et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants et celles en rescision du partage.

Article 823

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Si l’un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s’il s’élève des contestations soit sur le mode d’y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire, ou commet, s’il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations.

Article 824

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

L’estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées, ou, à leur refus, nommés d’office.

Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l’estimation : il doit indiquer si l’objet estimé peut être commodément partagé; de quelle manière; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu’on peut en former, et leur valeur.

Article 825

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

L’estimation des meubles, s’il n’y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue.

Article 826

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession : néanmoins, s’il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l’acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire.

Article 827

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Texte du 19 avril 1803, en application du 29 avril 1803 au 17 juin 1938

Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.

Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s’accordent.

Article 828

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s’il y a lieu, le juge commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d’office, si les parties ne s’accordent pas sur le choix.

On procède devant cet officier, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissements à faire à chacun des copartageants.

Article 829

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur.

Article 830

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Si le rapport n’est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession.

Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.

Article 831

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d’autant de lots égaux qu’il y a d’héritiers copartageants, ou de souches copartageantes.

Article 832

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Texte du 19 avril 1803, en application du 29 avril 1803 au 17 juin 1938

Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s’il se peut, la même quantité de meubles, d’immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur.

Article 833

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

L’inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent.

Article 834

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Les lots sont faits par l’un des cohéritiers, s’ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu’ils avaient choisi accepte la commission : dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge commissaire désigne.

Ils sont ensuite tirés au sort.

Article 835

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation.

Article 836

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Les règles établies pour la division des masses à partager, sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes.

Article 837

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s’élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage; et, au surplus, il sera procédé, suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure.

Article 838

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 1 janvier 1878

Si tous les cohéritiers ne sont pas présents, ou s’il y a parmi eux des interdits, ou des mineurs, même émancipés, le partage doit être fait en justice, conformément aux règles prescrites par les articles 819 et suivants, jusques et compris l’article précédent. S’il y a plusieurs mineurs qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier.

Article 839

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Texte du 19 avril 1803, en application du 29 avril 1803 au 14 décembre 1964

S’il y a lieu à licitation, dans le cas du précédent article, elle ne peut être faite qu’en justice avec les formalités prescrites pour l’aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis.

Article 840

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 14 décembre 1964

Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, soit par les tuteurs, avec l’autorisation d’un conseil de famille, soit par les mineurs émancipés, assistés de leurs curateurs, soit au nom des absents ou non présents, sont définitifs : ils ne sont que provisionnels, si les règles prescrites n’ont pas été observées.

Article 841

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Toute personne, même parente du défunt, qui n’est pas son successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession.

Article 842

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.

Les titres d’une propriété divisée, restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d’en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis.

Les titres communs à toute l’hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d’en aider les copartageants, à toute réquisition. S’il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge.