Législation / Code civil / Livre III / Titre I / Chapitre VI /

Section II

Des rapports

Texte du 19 avril 1803, valide du 29 avril 1803 au 3 juillet 1971

Version en vigueur au 1 janvier 1835

Article 843

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Texte du 19 avril 1803, en application du 29 avril 1803 au 1 janvier 1878

Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre-vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport.

Article 844

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Texte du 19 avril 1803, en application du 29 avril 1803 au 1 janvier 1878

Dans le cas même où les dons et legs auraient été faits par préciput ou avec dispense du rapport, l’héritier venant à partage ne peut les retenir que jusqu’à concurrence de la quotité disponible : l’excédant est sujet à rapport.

Article 845

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Texte du 19 avril 1803, en application du 29 avril 1803 au 1 janvier 1878

L’héritier qui renonce à la succession, peut cependant retenir le don entre-vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu’à concurrence de la portion disponible.

Article 846

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Le donataire qui n’était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l’ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l’en ait dispensé.

Article 847

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.

Le père venant à la succession du donateur, n’est pas tenu de les rapporter.

Article 848

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur, n’est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci : mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.

Article 849

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Les dons et legs faits au conjoint d’un époux successible, sont réputés faits avec dispense du rapport.

Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l’un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié; si les dons sont faits à l’époux successible, il les rapporte en entier.

Article 850

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur.

Article 851

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes.

Article 852

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et présents d’usage, ne doivent pas être rapportés.

Article 853

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Il en est de même des profits que l’héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu’elles ont été faites.

Article 854

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Pareillement, il n’est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l’un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.

Article 855

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

L’immeuble qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire, n’est pas sujet à rapport.

Article 856

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport, ne sont dus qu’à compter du jour de l’ouverture de la succession.

Article 857

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.

Article 858

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Le rapport se fait en nature ou en moins prenant.

Article 859

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Texte du 19 avril 1803, en application du 29 avril 1803 au 17 juin 1938

Il peut être exigé en nature, à l’égard des immeubles, toutes les fois que l’immeuble donné n’a pas été aliéné par le donataire, et qu’il n’y a pas, dans la succession, d’immeubles de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers.

Article 860

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Texte du 19 avril 1803, en application du 29 avril 1803 au 7 février 1938

Le rapport n’a lieu qu’en moins prenant, quand le donataire a aliéné l’immeuble avant l’ouverture de la succession; il est dû de la valeur de l’immeuble à l’époque de l’ouverture.

Article 861

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Texte du 19 avril 1803, en application du 29 avril 1803 au 7 février 1938

Dans tous les cas, il doit être tenu compte au donataire, des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage.

Article 862

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Il doit être pareillement tenu compte au donataire, des impenses nécessaires qu’il a faites pour la conservation de la chose, encore qu’elles n’aient point amélioré le fonds.

Article 863

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Le donataire, de son côté, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l’immeuble, par son fait ou par sa faute et négligence.

Article 864

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835 au 9 février 1938

Dans le cas où l’immeuble a été aliéné par le donataire, les améliorations ou dégradations faites par l’acquéreur doivent être imputées conformément aux trois articles précédents.

Article 865

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Lorsque le rapport se fait en nature, les biens se réunissent à la masse de la succession, francs et quittes de toutes charges créées par le donataire; mais les créanciers ayant hypothèque peuvent intervenir au partage, pour s’opposer à ce que le rapport se fasse en fraude de leurs droits.

Article 866

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Texte du 19 avril 1803, en application du 29 avril 1803 au 1 janvier 1878

Lorsque le don d’un immeuble fait à un successible avec dispense du rapport, excède la portion disponible, le rapport de l’excédant se fait en nature, si le retranchement de cet excédant peut s’opérer commodément.

Dans le cas contraire, si l’excédant est de plus de moitié de la valeur de l’immeuble, le donataire doit rapporter l’immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible : si cette portion excède la moitié de la valeur de l’immeuble, le donataire peut retenir l’immeuble en totalité, sauf à moins prendre, et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement.

Article 867

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Le cohéritier qui fait le rapport en nature d’un immeuble, peut en retenir la possession jusqu’au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.

Article 868

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Le rapport du mobilier ne se fait qu’en moins prenant. Il se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donation, d’après l’état estimatif annexé à l’acte; et, à défaut de cet état, d’après une estimation par experts, à juste prix et sans crue.

Article 869

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Le rapport de l’argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession.

En cas d’insuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire, en abandonnant, jusqu’à due concurrence, du mobilier, et à défaut de mobilier, des immeubles de la succession.