Législation / Code civil / Livre III / Titre I / Chapitre VI /

Section II

Des rapports

Texte du 19 avril 1803, valide du 29 avril 1803 au 3 juillet 1971

Version en vigueur au 3 novembre 1942

Article 843

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Texte du 24 mars 1898, en application depuis le 25 mars 1898

Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.

Article 844

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Texte du 24 mars 1898, en application depuis le 25 mars 1898

Les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l’héritier venant à partage que jusqu’à concurrence de la quotité disponible : l’excédent est sujet à rapport.

Article 845

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

L’héritier qui renonce à la succession, peut cependant retenir le don entre vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu’à concurrence de la portion disponible.

Article 846

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Le donataire qui n’était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l’ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l’en ait dispensé.

Article 847

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.

Le père venant à la succession du donateur, n’est pas tenu de les rapporter.

Article 848

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur, n’est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci : mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.

Article 849

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Les dons et legs faits au conjoint d’un époux successible, sont réputés faits avec dispense du rapport.

Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l’un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié; si les dons sont faits à l’époux successible, il les rapporte en entier.

Article 850

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur.

Article 851

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes.

Article 852

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et présents d’usage, ne doivent pas être rapportés.

Article 853

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Il en est de même des profits que l’héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu’elles ont été faites.

Article 854

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Pareillement, il n’est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l’un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.

Article 855

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

L’immeuble qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire, n’est pas sujet à rapport.

Article 856

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport, ne sont dus qu’à compter du jour de l’ouverture de la succession.

Article 857

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.

Article 858

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Le rapport se fait en nature ou en moins prenant.

Article 859

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Texte du 17 juin 1938, en application depuis le 29 juin 1938

Le rapport des immeubles ne peut être exigé en nature, à moins d’une stipulation contraire de l’acte de donation.

Article 860

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Texte du 17 juin 1938, en application depuis le 29 juin 1938

Le rapport en moins prenant est dû de la valeur de l’immeuble à l’époque de la donation, à moins de stipulation contraire de l’acte de donation.

Article 861

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Texte du 7 février 1938, en application depuis le 9 février 1938

Si le rapport est fait en nature, il sera tenu compte au donataire des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage.

Article 862

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Il doit être pareillement tenu compte au donataire, des impenses nécessaires qu’il a faites pour la conservation de la chose, encore qu’elles n’aient point amélioré le fonds.

Article 863

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Le donataire, de son côté, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l’immeuble, par son fait ou par sa faute et négligence.

Article 865

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Lorsque le rapport se fait en nature, les biens se réunissent à la masse de la succession, francs et quittes de toutes charges créées par le donataire; mais les créanciers ayant hypothèque peuvent intervenir au partage, pour s’opposer à ce que le rapport se fasse en fraude de leurs droits.

Article 866

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Texte du 17 juin 1938, en application du 29 juin 1938 au 19 décembre 1961

Lorsque le don ou le legs d’un immeuble ou d’une exploitation agricole, fait sans obligation de rapport en nature, à un successible, excède la portion disponible, le donataire ou légataire peut, quel que soit cet excédent, retenir en totalité l’objet de la libéralité, sauf à récompenser les cohéritiers en argent ou autrement.

Il en est de même lorsque le don ou legs fait au conjoint concerne les objets mobiliers ayant servi au ménage commun des époux.

Les délais et conditions de payement de l’indemnité seront fixés, à défaut d’accord amiable, par le tribunal. Les délais ne pourront, en aucun cas, dépasser dix années. Les avantages résultant des délais accordés pour le payement des sommes dues aux héritiers ne constituent pas une libéralité imputable sur la portion disponible et sur la réserve légale, même si les sommes sont stipulées non productives d’intérêts, pourvu toutefois que le payement ne soit pas retardé au delà de cinq ans à partir de l’ouverture de la succession du disposant. En cas de vente totale ou partielle des immeubles légués ou donnés, les sommes encore dues deviennent immédiatement exigibles.

Article 867

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Le cohéritier qui fait le rapport en nature d’un immeuble, peut en retenir la possession jusqu’au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.

Article 868

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Le rapport du mobilier ne se fait qu’en moins prenant. Il se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donation, d’après l’état estimatif annexé à l’acte; et, à défaut de cet état, d’après une estimation par experts, à juste prix et sans crue.

Article 869

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Le rapport de l’argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession.

En cas d’insuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire, en abandonnant, jusqu’à due concurrence, du mobilier, et à défaut de mobilier, des immeubles de la succession.