Législation / Code civil / Livre III / Titre I / Chapitre VI /

Section III

Du paiement des dettes

Texte du 19 avril 1803, valide depuis le 29 avril 1803

Version en vigueur au 1 janvier 1935

Article 870

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.

Article 871

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument; mais le légataire particulier n’est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l’action hypothécaire sur l’immeuble légué.

Article 872

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Lorsque des immeubles d’une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu’il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l’état où elle se trouve, l’immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total; l’héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble, demeure seul chargé du service de la rente, et il doit en garantir ses cohéritiers.

Article 873

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.

Article 874

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Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l’immeuble légué était grevé, demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.

Article 875

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Le cohéritier ou successeur à titre universel, qui, par l’effet de l’hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, n’a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel, que pour la part que chacun d’eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers, sans préjudice néanmoins des droits d’un cohéritier qui, par l’effet du bénéfice d’inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.

Article 876

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En cas d’insolvabilité d’un des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.

Article 877

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Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l’héritier personnellement; et néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l’exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l’héritier.

Article 878

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Ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d’avec le patrimoine de l’héritier.

Article 879

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Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu’il y a novation dans la créance contre le défunt, par l’acceptation de l’héritier pour débiteur.

Article 880

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Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans.

A l’égard des immeubles, l’action peut être exercée tant qu’ils existent dans la main de l’héritier.

Article 881

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Les créanciers de l’héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.

Article 882

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Les créanciers d’un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s’opposer à ce qu’il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d’y intervenir à leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu’il n’y ait été procédé sans eux et au préjudice d’une opposition qu’ils auraient formée.