Législation / Code civil / Livre III / Titre I / Chapitre VI /

Section IV

Des effets du partage, et de la garantie des lots

Texte du 19 avril 1803, valide depuis le 29 avril 1803

Version en vigueur au 6 août 1904

Article 883

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Texte du 19 avril 1803, en application du 29 avril 1803 au 31 décembre 1976

Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.

Article 884

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d’une cause antérieure au partage.

La garantie n’a pas lieu, si l’espèce d’éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l’acte de partage; elle cesse, si c’est par sa faute que le cohéritier souffre l’éviction.

Article 885

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d’indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l’éviction.

Si l’un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.

Article 886

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

La garantie de la solvabilité du débiteur d’une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n’y a pas lieu à garantie à raison de l’insolvabilité du débiteur, quand elle n’est survenue que depuis le partage consommé.