Législation / Code civil / Livre III / Titre I / Chapitre VI /

Section V

De la rescision en matière de partage

Texte du 19 avril 1803, valide depuis le 29 avril 1803

Version en vigueur au 10 avril 1898

Article 887

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.

Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu’un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d’un objet de la succession ne donne pas ouverture à l’action en rescision, mais seulement à un supplément à l’acte de partage.

Article 888

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

L’action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l’indivision entre cohéritiers, encore qu’il fût qualifié de vente, d’échange et de transaction, ou de toute autre manière.

Mais après le partage, ou l’acte qui en tient lieu, l’action en rescision n’est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n’y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.

Article 889

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

L’action n’est pas admise contre une vente de droit successif faite sans fraude à l’un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers, ou par l’un d’eux.

Article 890

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Pour juger s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage.

Article 891

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature.

Article 892

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n’est plus recevable à intenter l’action en rescision pour dol ou violence, si l’aliénation qu’il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence.