Section I
Des règles générales sur la forme des testaments
Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835
Version en vigueur au 15 juillet 1861
Article 967
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Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d’institution d’héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
Article 968
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Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle.
Article 969
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Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique.
Article 970
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Le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
Article 971
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Le testament par acte public est celui qui est reçu par deux notaires, en présence de deux témoins, ou par un notaire, en présence de quatre témoins.
Article 972
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Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur, et il doit être écrit par l’un de ces notaires, tel qu’il est dicté.
S’il n’y a qu’un notaire, il doit également être dicté par le testateur, et écrit par ce notaire.
Dans l’un et l’autre cas, il doit en être donné lecture au testateur, en présence des témoins.
Il est fait du tout mention expresse.
Article 973
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Ce testament doit être signé par le testateur : s’il déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l’acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l’empêche de signer.
Article 974
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Le testament devra être signé par les témoins; et néanmoins, dans les campagnes, il suffira qu’un des deux témoins signe, si le testament est reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent, s’il est reçu par un notaire.
Article 975
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Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.
Article 976
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Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret, il sera tenu de signer ses dispositions, soit qu’il les ait écrites lui-même, ou qu’il les ait fait écrire par un autre. Sera le papier qui contiendra ses dispositions, ou le papier qui servira d’enveloppe s’il y en a une, clos et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos et scellé au notaire, et à six témoins au moins, ou il le fera clore et sceller en leur présence; et il déclarera que le contenu en ce papier est son testament écrit et signé de lui, ou écrit par un autre et signé de lui : le notaire en dressera l’acte de suscription, qui sera écrit sur ce papier ou sur la feuille qui servira d’enveloppe; cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire, ensemble par les témoins. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes; et en cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l’acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu’il en aura faite, sans qu’il soit besoin, en ce cas, d’augmenter le nombre des témoins.
Article 977
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Si le testateur ne sait signer, ou s’il n’a pu le faire lorsqu’il a fait écrire ses dispositions, il sera appelé à l’acte de suscription un témoin, outre le nombre porté par l’article précédent, lequel signera l’acte avec les autres témoins; et il y sera fait mention de la cause pour laquelle ce témoin aura été appelé.
Article 978
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Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique.
Article 979
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En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu’il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge que le testament sera entièrement écrit, daté et signé de sa main, qu’il le présentera au notaire et aux témoins, et qu’au haut de l’acte de suscription, il écrira, en leur présence, que le papier qu’il présente est son testament : après quoi le notaire écrira l’acte de suscription, dans lequel il sera fait mention que le testateur a écrit ces mots en présence du notaire et des témoins; et sera, au surplus, observé tout ce qui est prescrit par l’article 976.
Article 980
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Les témoins appelés pour être présents aux testaments, devront être mâles, majeurs, sujets de l’Empereur, jouissant des droits civils.