Législation / Code civil / Livre III / Titre II /

Chapitre III

De la portion de biens disponible, et de la réduction

Texte du 1 janvier 1878, valide depuis le 1 janvier 1878

Version en vigueur au 4 juillet 1971

Section I

De la portion de biens disponible

Texte du 1 janvier 1878, valide depuis le 1 janvier 1878

Version en vigueur au 4 juillet 1971

Article 913

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Texte du 25 mars 1896, en application du 28 mars 1896 au 3 janvier 1972

Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant légitime; le tiers, s’il laisse deux enfants; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.

L’enfant naturel légalement reconnu a droit à une réserve. Cette réserve est une quotité de celle qu’il aurait eue s’il eût été légitime, calculée en observant la proportion qui existe entre la portion attribuée à l’enfant naturel au cas de succession ab intestat et celle qu’il aurait eue dans le même cas s’il eût été légitime.

Sont compris dans le présent article, sous le nom d’enfants, les descendants en quelque degré que ce soit. Néanmoins, ils ne sont comptés que pour l’enfant qu’ils représentent dans la succession du disposant.

Article 914

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Texte du 25 mars 1896, en application du 28 mars 1896 au 3 janvier 1972

Les libéralités par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d’enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle, et les trois quarts, s’il ne laisse d’ascendants que dans une ligne.

Les biens ainsi réservés au profit des ascendants, seront par eux recueillis dans l’ordre où la loi les appelle à succéder; ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité des biens à laquelle elle est fixée.

Article 915

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Texte du 25 mars 1896, en application du 28 mars 1896 au 3 janvier 1972

Lorsqu’à défaut d’enfants légitimes, le défunt laisse à la fois un ou plusieurs enfants naturels et des ascendants dans les deux lignes ou dans une seule, les libéralités par actes entre vifs et par testament ne pourront excéder la moitié des biens du disposant s’il n’y a qu’un enfant naturel, le tiers s’il y en a deux, le quart s’il y en a trois ou un plus grand nombre. Les biens ainsi réservés seront recueillis par les ascendants jusqu’à concurrence d’un huitième de la succession et le surplus par les enfants naturels.

Article 916

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 3 décembre 2001

A défaut d’ascendants et de descendants, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.

Article 917

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d’un usufruit ou d’une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l’option, ou d’exécuter cette disposition, ou de faire l’abandon de la propriété de la quotité disponible.

Article 918

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d’usufruit, à l’un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible; et l’excédent, s’il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale.

Article 919

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Texte du 24 mars 1898, en application depuis le 25 mars 1898

La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu’en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément à titre de préciput et hors part.

La déclaration que le don est à titre de préciput et hors part pourra être faite, soit par l’acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.

Section II

De la réduction des donations et legs

Texte du 1 janvier 1878, valide depuis le 1 janvier 1878

Version en vigueur au 4 juillet 1971

Article 920

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les dispositions, soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l’ouverture de la succession.

Article 921

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause; les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.

Article 922

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Texte du 3 juillet 1971, en application depuis le 4 juillet 1971

La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation et, s’il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession.

On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

Article 923

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Il n’y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu’après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires; et lorsqu’il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.

Article 924

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Texte du 3 juillet 1971, en application depuis le 4 juillet 1971

L’héritier réservataire gratifié par préciput au-delà de la quotité disponible et qui accepte la succession supporte la réduction en valeur, comme il est dit à l’article 866; à concurrence de ses droits dans la réserve, cette réduction se fera en moins prenant.

Il peut réclamer la totalité des objets légués, lorsque la portion réductible n’excède pas sa part de réserve.

Article 925

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Lorsque la valeur des donations entre vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques.

Article 926

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Lorsque les dispositions testamentaires excéderont, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.

Article 927

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Néanmoins, dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu’il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu; et le legs qui en sera l’objet, ne sera réduit qu’autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.

Article 928

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l’année; sinon, du jour de la demande.

Article 929

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Texte du 3 juillet 1971, en application depuis le 4 juillet 1971

Les droits réels créés par le donataire s’éteindront par l’effet de la réduction. Ces droits conserveront néanmoins leurs effets lorsque le donateur y aura consenti dans l’acte même de constitution ou dans un acte postérieur. Le donataire répondra alors de la dépréciation en résultant.

Article 930

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Texte du 3 juillet 1971, en application depuis le 4 juillet 1971

L’action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l’ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente.

Lorsque le donateur aura consenti à l’aliénation avec l’accord de tous les réservataires nés et vivants au moment de celle-ci, l’action ne pourra plus être exercée contre les tiers détenteurs.