Section I
De la forme des donations entre vifs
Texte du 1 janvier 1878, valide depuis le 1 janvier 1878
Version en vigueur au 27 juin 1896
Article 931
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Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats; et il en restera minute, sous peine de nullité.
Article 932
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La donation entre vifs n’engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu’elle aura été acceptée en termes exprès.
L’acceptation pourra être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute; mais alors la donation n’aura d’effet, à l’égard du donateur, que du jour où l’acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.
Article 933
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Si le donataire est majeur, l’acceptation doit être faite par lui, ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d’accepter la donation faite, ou un pouvoir général d’accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.
Cette procuration devra être passée devant notaires; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, ou à la minute de l’acceptation qui serait faite par acte séparé.
Article 934
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La femme mariée ne pourra accepter une donation sans le consentement de son mari, ou, en cas de refus du mari, sans autorisation de la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage.
Article 935
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La donation faite à un mineur non émancipé ou à un interdit, devra être acceptée par son tuteur, conformément à l’article 463, au titre de la Minorité, de la tutelle et de l’émancipation.
Le mineur émancipé pourra accepter avec l’assistance de son curateur.
Néanmoins les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu’ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui.
Article 936
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Le sourd-muet qui saura écrire, pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.
S’il ne sait pas écrire, l’acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre de la Minorité, de la tutelle et de l’émancipation.
Article 937
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Les donations faites au profit d’hospices, des pauvres d’une commune, ou d’établissements d’utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés.
Article 938
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La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu’il soit besoin d’autre tradition.
Article 939
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Lorsqu’il y aura donation de biens susceptibles d’hypothèques, la transcription des actes contenant la donation et l’acceptation, ainsi que la notification de l’acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypothèques dans l’arrondissement desquels les biens sont situés.
Article 940
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Cette transcription sera faite à la diligence du mari, lorsque les biens auront été donnés à sa femme; et si le mari ne remplit pas cette formalité, la femme pourra y faire procéder sans autorisation.
Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des interdits, ou à des établissements publics, la transcription sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs.
Article 941
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Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la transcription, ou leurs ayants cause, et le donateur.
Article 942
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Les mineurs, les interdits, les femmes mariées, ne seront point restitués contre le défaut d’acceptation ou de transcription des donations; sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris, s’il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs et maris se trouveraient insolvables.
Article 943
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La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.
Article 944
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Toute donation entre vifs faite sous des conditions dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.
Article 945
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Elle sera pareillement nulle, si elle a été faite sous la condition d’acquitter d’autres dettes ou charges que celles qui existaient à l’époque de la donation, ou qui seraient exprimées, soit dans l’acte de donation, soit dans l’état qui devrait y être annexé.
Article 946
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En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d’un effet compris dans la donation, ou d’une somme fixe sur les biens donnés, s’il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.
Article 947
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Les quatre articles précédents ne s’appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.
Article 948
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Tout acte de donation d’effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.
Article 949
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Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d’un autre, de la jouissance ou de l’usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.
Article 950
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Lorsque la donation d’effets mobiliers aura été faite avec réserve d’usufruit, le donataire sera tenu, à l’expiration de l’usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l’état où ils seront; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu’à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l’état estimatif.
Article 951
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Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
Ce droit ne pourra être stipulé qu’au profit du donateur seul.
Article 952
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L’effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l’hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales, si les autres biens de l’époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement où la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques.