Législation / Code civil / Livre III / Titre II /

Chapitre IX

Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage

Texte du 1 janvier 1878, valide depuis le 1 janvier 1878

Version en vigueur au 29 juin 1938

Article 1091

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l’un des deux à l’autre, telle donation qu’ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.

Article 1092

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n’est formellement exprimée; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.

Article 1093

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l’égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers; sauf qu’elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l’époux donataire avant l’époux donateur.

Article 1094

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Texte du 3 décembre 1930, en application du 12 décembre 1930 au 13 juillet 1963

L’époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d’enfants ni de descendants, disposer en faveur de l’autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, et, en outre, de la nue propriété de la portion réservée aux ascendants par l’article 914 du présent Code.

Et pour le cas où l’époux donateur laisserait des enfants ou descendants, il pourra donner à l’autre époux, ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement.

Article 1095

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l’autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu’avec le consentement et l’assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l’époux majeur de donner à l’autre conjoint.

Article 1096

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Texte du 18 février 1938, en application depuis le 19 février 1938

Toutes donations faites entre époux, pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.

Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d’enfants.

Article 1097

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Texte du 7 février 1938, en application du 9 février 1938 au 3 janvier 1972

Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire ni par acte entre vifs, ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte.

Article 1098

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 13 juillet 1963

L’homme ou la femme qui, ayant des enfants d’un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu’une part d’enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens.

Article 1099

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.

Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.

Article 1100

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878 au 5 mars 2002

Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l’un des époux aux enfants ou à l’un des enfants de l’autre époux issus d’un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l’autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n’ait point survécu à son parent donataire.