Législation / Code civil / Livre III / Titre II / Chapitre V /

Section IV

Du legs universel

Texte du 1 janvier 1878, valide depuis le 1 janvier 1878

Version en vigueur au 19 mars 1909

Article 1003

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.

Article 1004

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.

Article 1005

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l’année, depuis cette époque; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.

Article 1006

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Lorsqu’au décès du testateur il n’y aura pas d’héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.

Article 1007

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Texte du 25 mars 1899, en application du 28 mars 1899 au 8 décembre 1950

Tout testament olographe sera, avant d’être mis à exécution, présenté au président du tribunal de première instance de l’arrondissement dans lequel la succession est ouverte. Ce testament sera ouvert, s’il est cacheté. Le président dressera procès-verbal de la présentation, de l’ouverture et de l’état du testament, dont il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui commis.

Dans les colonies françaises et les pays de protectorat, le testament olographe des personnes ayant conservé leur domicile en France ou dans une autre colonie sera présenté au président du tribunal de première instance du lieu du décès ou au président du tribunal le plus voisin. Ce magistrat procédera à l’ouverture du testament et en constatera l’état dans un procès-verbal.

Le greffier dressera une copie figurée du testament et la déposera dans les minutes du greffe. Le testament et une expédition du procès-verbal d’ouverture seront ensuite transmis, sous pli scellé, au président du tribunal du domicile du défunt, qui se conformera, pour l’ouverture et le dépôt, aux prescriptions contenues dans le paragraphe Ier. Les mêmes règles s’appliqueront au décès, en France, des personnes ayant leur domicile dans les colonies.

Si le testament est dans la forme mystique, sa présentation, son ouverture, sa description et son dépôt seront faits de la même manière; mais l’ouverture ne pourra se faire qu’en présence de ceux des notaires et des témoins, signataires de l’acte de suscription, qui se trouveront sur les lieux, ou eux appelés.

Article 1008

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Dans le cas de l’article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d’une requête, à laquelle sera joint l’acte de dépôt.

Article 1009

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout; et il sera tenu d’acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu’il est expliqué aux articles 926 et 927.