Législation / Code civil / Livre III / Titre II / Chapitre V /

Section VI

Des legs particuliers

Texte du 1 janvier 1878, valide depuis le 1 janvier 1878

Version en vigueur au 17 décembre 1904

Article 1014

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.

Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.

Article 1015

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu’il ait formé sa demande en justice,

1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament;

2° Lorsqu’une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d’aliments.

Article 1016

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu’il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.

Les droits d’enregistrement seront dus par le légataire.

Le tout s’il n’en a été autrement ordonné par le testament.

Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu’au légataire ou à ses ayants cause.

Article 1017

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d’un legs, seront personnellement tenus de l’acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.

Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu’à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs.

Article 1018

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l’état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.

Article 1019

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Lorsque celui qui a légué la propriété d’un immeuble, l’a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.

Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d’un enclos dont le testateur aurait augmenté l’enceinte.

Article 1020

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d’un tiers, ou si elle est grevée d’un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n’est point tenu de la dégager, à moins qu’il n’ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.

Article 1021

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas.

Article 1022

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Lorsque le legs sera d’une chose indéterminée, l’héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l’offrir de la plus mauvaise.

Article 1023

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.

Article 1024

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu’il est dit ci-dessus, et sauf l’action hypothécaire des créanciers.