Section VII
Des exécuteurs testamentaires
Texte du 1 janvier 1878, valide depuis le 1 janvier 1878
Version en vigueur au 19 mars 1909
Article 1025
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Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.
Article 1026
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Il pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement d’une partie de son mobilier; mais elle ne pourra durer au-delà de l’an et jour à compter de son décès.
S’il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l’exiger.
Article 1027
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L’héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce paiement.
Article 1028
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Celui qui ne peut s’obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire.
Article 1029
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La femme mariée ne pourra accepter l’exécution testamentaire qu’avec le consentement de son mari.
Si elle est séparée de biens, soit par contrat de mariage, soit par jugement, elle le pourra avec le consentement de son mari, ou, à son refus, autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage.
Article 1030
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Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, même avec l’autorisation de son tuteur ou curateur.
Article 1031
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Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés, s’il y a des héritiers mineurs, interdits ou absents.
Ils feront faire, en présence de l’héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l’inventaire des biens de la succession.
Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs.
Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.
Ils devront, à l’expiration de l’année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion.
Article 1032
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Les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ne passeront point à ses héritiers.
Article 1033
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S’il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n’ait divisé leurs fonctions, et que chacun d’eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée.
Article 1034
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Les frais faits par l’exécuteur testamentaire pour l’apposition des scellés, l’inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession.