Section VII
Des exécuteurs testamentaires
Texte du 1 janvier 1878, valide depuis le 1 janvier 1878
Version en vigueur au 8 janvier 1960
Article 1025
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Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.
Article 1026
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Il pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement d’une partie de son mobilier; mais elle ne pourra durer au-delà de l’an et jour à compter de son décès.
S’il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l’exiger.
Article 1027
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L’héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce paiement.
Article 1028
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Celui qui ne peut s’obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire.
Article 1030
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Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, même avec l’autorisation de son tuteur ou curateur.
Article 1031
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Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés, s’il y a des héritiers mineurs, interdits ou absents.
Ils feront faire, en présence de l’héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l’inventaire des biens de la succession.
Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs.
Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.
Ils devront, à l’expiration de l’année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion.
Article 1032
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Les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ne passeront point à ses héritiers.
Article 1033
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S’il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n’ait divisé leurs fonctions, et que chacun d’eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée.
Article 1034
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Les frais faits par l’exécuteur testamentaire pour l’apposition des scellés, l’inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession.