Législation / Code civil / Livre III / Titre II / Chapitre V /
 

Section VIII

De la révocation des testaments, et de leur caducité

Texte du 1 janvier 1878, valide depuis le 1 janvier 1878

Version en vigueur au 1 janvier 1878

Article 1035

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires, portant déclaration du changement de volonté.

Article 1036

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires.

Article 1037

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l’incapacité de l’héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.

Article 1038

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Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l’aliénation postérieure soit nulle, et que l’objet soit rentré dans la main du testateur.

Article 1039

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite n’a pas survécu au testateur.

Article 1040

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d’un événement incertain, et telle que, dans l’intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu’autant que l’événement arrivera ou n’arrivera pas, sera caduque, si l’héritier institué ou le légataire décède avant l’accomplissement de la condition.

Article 1041

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La condition qui, dans l’intention du testateur, ne fait que suspendre l’exécution de la disposition, n’empêchera pas l’héritier institué, ou le légataire, d’avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.

Article 1042

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Le legs sera caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.

Il en sera de même, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l’héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu’elle eût également dû périr entre les mains du légataire.

Article 1043

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l’héritier institué ou le légataire la répudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir.

Article 1044

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires, dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.

Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu’il le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n’aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.

Article 1045

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Il sera encore réputé fait conjointement, quand une chose qui n’est pas susceptible d’être divisée sans détérioration, aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.

Article 1046

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les mêmes causes qui, suivant l’article 954 et les deux premières dispositions de l’article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.

Article 1047

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l’année, à compter du jour du délit.