Législation / Code civil / Livre III / Titre II /

Chapitre VI

Des dispositions permises en faveur des petits-enfants du donateur ou testateur, ou des enfants de ses frères et sœurs

Texte du 1 janvier 1878, valide depuis le 1 janvier 1878

Version en vigueur au 30 décembre 1901

Article 1048

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer, pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires.

Article 1049

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Sera valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt aura faite par acte entre vifs ou testamentaire, au profit d’un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou sœurs, donataires.

Article 1050

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les dispositions permises par les deux articles précédents, ne seront valables qu’autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d’âge ou de sexe.

Article 1051

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfants, meurt, laissant des enfants au premier degré et des descendants d’un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par représentation, la portion de l’enfant prédécédé.

Article 1052

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Si l’enfant, le frère ou la sœur auxquels des biens auraient été donnés par actes entre vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s’en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.

Article 1053

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les droits des appelés seront ouverts à l’époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l’enfant, du frère ou de la sœur grevés de restitution, cessera : l’abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés, ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l’abandon.

Article 1054

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d’insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le testateur l’aurait expressément ordonné.

Article 1055

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 14 décembre 1964

Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédents, pourra, par le même acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l’exécution de ces dispositions : ce tuteur ne pourra être dispensé que pour une des causes exprimées à la section VI du chapitre II du titre de la Minorité, de la tutelle et de l’émancipation.

Article 1056

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

A défaut de ce tuteur, il en sera nommé un à la diligence du grevé, ou de son tuteur s’il est mineur, dans le délai d’un mois, à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l’acte contenant la disposition aura été connu.

Article 1057

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 11 juillet 1940

Le grevé qui n’aura pas satisfait à l’article précédent, sera déchu du bénéfice de la disposition; et dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés s’ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur s’ils sont mineurs ou interdits, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou interdits, ou même d’office, à la diligence du procureur de la République près le tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte.

Article 1058

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l’inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s’agirait que d’un legs particulier. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers.

Article 1059

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Il sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre des Successions, en présence du tuteur nommé pour l’exécution. Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition.

Article 1060

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Si l’inventaire n’a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l’exécution, en présence du grevé ou de son tuteur.

Article 1061

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

S’il n’a point été satisfait aux deux articles précédents, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des personnes désignées en l’article 1057, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l’exécution.

Article 1062

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder à la vente par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, à l’exception néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux articles suivants.

Article 1063

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les meubles meublants et autres choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l’état où ils se trouveront lors de la restitution.

Article 1064

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, seront censés compris dans les donations entre vifs ou testamentaires desdites terres; et le grevé sera seulement tenu de les faire priser et estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution.

Article 1065

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois, à compter du jour de la clôture de l’inventaire, un emploi des deniers comptants, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des effets actifs.

Ce délai pourra être prolongé, s’il y a lieu.

Article 1066

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des remboursements de rentes, et ce, dans trois mois au plus tard après qu’il aura reçu ces deniers.

Article 1067

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par l’auteur de la disposition, s’il a désigné la nature des effets dans lesquels l’emploi doit être fait; sinon, il ne pourra l’être qu’en immeubles, ou avec privilège sur des immeubles.

Article 1068

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

L’emploi ordonné par les articles précédents sera fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l’exécution.

Article 1069

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 7 janvier 1959

Les dispositions par actes entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence, soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l’exécution, rendues publiques; savoir, quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation; et quant aux sommes colloquées avec privilège sur des immeubles, par l’inscription sur les biens affectés au privilège.

Article 1070

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 7 janvier 1959

Le défaut de transcription de l’acte contenant la disposition, pourra être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs ou interdits; sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l’exécution, et sans que les mineurs ou interdits puissent être restitués contre ce défaut de transcription, quand même le grevé et le tuteur se trouveraient insolvables.

Article 1071

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 7 janvier 1959

Le défaut de transcription ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d’autres voies que celle de la transcription.

Article 1072

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 7 janvier 1959

Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de transcription ou inscription.

Article 1073

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 7 janvier 1959

Le tuteur nommé pour l’exécution sera personnellement responsable, s’il ne s’est pas, en tout point, conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l’emploi des deniers, pour la transcription et l’inscription, et en général s’il n’a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée.

Article 1074

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l’insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l’inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre.