Chapitre VII
Des partages faits par père, mère ou autres ascendants, entre leurs descendants
Texte du 1 janvier 1878, valide du 1 janvier 1878 au 3 juillet 1971
Version en vigueur au 17 juillet 1970
Article 1075
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Les père et mère et autres ascendants pourront faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.
Ces partages pourront être faits par actes entre vifs ou testamentaires avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs et les testaments.
Les partages faits par acte entre vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présents.
Article 1076
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Si tous les biens que l’ascendant laissera au jour de son décès n’ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n’y auront pas été compris, seront partagés conformément à la loi.
Article 1077
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Si le partage n’est pas fait entre tous les enfants qui existeront à l’époque du décès et les descendants de ceux prédécédés, et s’il n’existe pas au moment de l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour constituer la part des héritiers qui n’y ont pas reçu leur lot, le partage sera nul pour le tout. Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfants ou descendants qui n’y auront reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait.
Article 1078
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La rescision du partage fait par l’ascendant ne pourra être prononcée que si celui qui la demande a subi une lésion de plus du quart.
Pour juger s’il y a lésion dans le partage fait entre vifs, on estime les biens suivant leur valeur à l’époque de l’acte.
Le défendeur à l’action en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage en usant de la faculté accordée par l’article 891.
Lorsque la rescision du partage fait par acte entre vifs aura été prononcée, comme aussi dans le cas de nullité prévu par l’article 1077, les enfants ou descendants qui viendront au nouveau partage feront le rapport des biens qui leur avaient été attribués par l’ascendant, suivant les règles prescrites par les articles 855 et suivants.
Article 1079
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S’il résulte du partage et des dispositions faites par préciput que l’un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet, celui ou ceux des copartagés qui n’auront pas reçu leur réserve entière pourront demander la réduction à leur profit du lot attribué au préciputaire.
Le défendeur peut arrêter le cours de l’action en offrant d’abandonner aux demandeurs, soit en nature, soit en numéraire, ce qui excède la quotité disponible, jusqu’à concurrence de ce qui leur manque pour compléter leur part dans la réserve.
Article 1080
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L’enfant qui, pour une des causes exprimées dans les deux articles précédents, attaquera le partage fait par l’ascendant, devra faire l’avance des frais d’estimation, et il les supportera en définitive, ainsi que les dépens de la contestation, si sa réclamation n’est pas fondée.
L’action ne peut être introduite qu’après le décès de l’ascendant qui a fait le partage, ou du survivant des ascendants s’ils ont fait ensemble le partage de leurs biens confondus dans une même masse.
Elle n’est plus recevable après l’expiration de deux années à compter dudit décès.