Chapitre VIII
Des donations faites par contrat de mariage aux époux et aux enfants à naître du mariage
Texte du 1 janvier 1878, valide depuis le 1 janvier 1878
Version en vigueur au 8 janvier 1959
Article 1081
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Toute donation entre vifs de biens présents, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l’un d’eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre.
Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n’est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre.
Article 1082
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Les pères et mères, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu’ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu’au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l’époux donataire.
Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l’un d’eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.
Article 1083
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La donation, dans la forme portée au précédent article, sera irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n’est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.
Article 1084
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La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou en partie, à la charge qu’il sera annexé à l’acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s’en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur.
Article 1085
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Si l’état dont est mention au précédent article n’a point été annexé à l’acte contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d’accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d’acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.
Article 1086
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La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage, pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d’autres conditions dont l’exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite : le donataire sera tenu d’accomplir ces conditions, s’il n’aime mieux renoncer à la donation; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d’un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d’une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l’effet ou la somme, s’il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation, et appartiendront au donataire ou à ses héritiers.
Article 1087
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Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d’acceptation.
Article 1088
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Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s’ensuit pas.
Article 1089
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Les donations faites à l’un des époux, dans les termes des articles 1082, 1084, et 1086 ci-dessus, deviendront caduques, si le donateur survit à l’époux donataire et à sa postérité.
Article 1090
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Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage, seront, lors de l’ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer.