Législation / Code civil / Livre III / Titre II / Chapitre III /

Section I

De la portion de biens disponible

Texte du 3 mai 1803, valide depuis le 13 mai 1803

Version en vigueur au 2 septembre 1816

Article 913

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Texte du 3 mai 1803, en application du 13 mai 1803 au 17 mai 1826

Les libéralités, soit par acte entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant légitime; le tiers, s’il laisse deux enfans; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.

Article 914

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Texte du 3 mai 1803, en application depuis le 13 mai 1803

Sont compris dans l’article précédent, sous le nom d’enfans, les descendans en quelque degré que ce soit; néanmoins ils ne sont comptés que pour l’enfant qu’ils représentent dans la succession du disposant.

Article 915

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Texte du 3 mai 1803, en application du 13 mai 1803 au 17 mai 1826

Les libéralités, par actes entre-vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d’enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendans dans chacune des lignes paternelle et maternelle; et les trois quarts, s’il ne laisse d’ascendans que dans une ligne.

Les biens ainsi réservés au profit des ascendans, seront par eux recueillis dans l’ordre où la loi les appelle à succéder : ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée.

Article 916

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Texte du 3 mai 1803, en application du 13 mai 1803 au 17 mai 1826

A défaut d’ascendans et de descendans, les libéralités par actes entre-vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.

Article 917

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Texte du 3 mai 1803, en application depuis le 13 mai 1803

Si la disposition par acte entre-vifs ou par testament est d’un usufruit ou d’une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l’option, ou d’exécuter cette disposition, ou de faire l’abandon de la propriété de la quotité disponible.

Article 918

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Texte du 3 mai 1803, en application depuis le 13 mai 1803

La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d’usufruit, à l’un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible; et l’excédant, s’il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale.

Article 919

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Texte du 3 mai 1803, en application depuis le 13 mai 1803

La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre-vifs, soit par testament, aux enfans ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu que la disposition ait été faite expressément à titre de préciput ou hors part.

La déclaration que le don ou le legs est à titre de préciput ou hors part, pourra être faite, soit par l’acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre-vifs ou testamentaires.