Législation / Code civil / Livre III / Titre II / Chapitre V /

Section III

Des institutions d’héritier, et des legs en général

Texte du 3 mai 1803, valide depuis le 13 mai 1803

Version en vigueur au 1 janvier 1835

Article 1002

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Texte du 3 mai 1803, en application depuis le 13 mai 1803

Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.

Chacune de ces dispositions, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination d’institution d’héritier, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.