Chapitre I
Dispositions préliminaires
Texte du 7 février 1804, valide depuis le 17 février 1804
Version en vigueur au 9 décembre 1852
Article 1101
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Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
Article 1102
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Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.
Article 1103
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Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d’engagement.
Article 1104
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Il est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce qu’on fait pour elle.
Lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement incertain, le contrat est aléatoire.
Article 1105
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Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit.
Article 1106
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Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.
Article 1107
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Les contrats, soit qu’ils aient une dénomination propre, soit qu’ils n’en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent titre.
Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d’eux, et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.