Section II
De la capacité des parties contractantes
Texte du 7 février 1804, valide depuis le 17 février 1804
Version en vigueur au 14 mai 1917
Article 1123
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Toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi.
Article 1124
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Les incapables de contracter sont,
Les mineurs,
Les interdits,
Les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi,
Et généralement tous ceux auxquels la loi a interdit certains contrats.
Article 1125
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Le mineur, l’interdit et la femme mariée ne peuvent attaquer, pour cause d’incapacité, leurs engagements, que dans les cas prévus par la loi.
Les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité du mineur, de l’interdit ou de la femme mariée, avec qui elles ont contracté.