Section II
De la capacité des parties contractantes
Texte du 7 février 1804, valide depuis le 17 février 1804
Version en vigueur au 19 février 1938
Article 1123
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Toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi.
Article 1124
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Les incapables de contracter sont :
Les mineurs;
Les interdits, dans les cas exprimés par la loi,
Et, généralement, tous ceux à qui la loi a interdit certains contrats.
Article 1125
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Le mineur et l’interdit ne peuvent attaquer pour cause d’incapacité leurs engagements que dans les cas prévus par la loi.
Les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité du mineur ou de l’interdit avec qui elles ont contracté.