Législation / Code civil / Livre III / Titre III / Chapitre II /

Section II

De la capacité des parties contractantes

Texte du 7 février 1804, valide depuis le 17 février 1804

Version en vigueur au 19 février 1938

Article 1123

  • Article
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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

Toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi.

Article 1124

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 18 février 1938, en application du 19 février 1938 au 3 janvier 1968

Les incapables de contracter sont :

Les mineurs;

Les interdits, dans les cas exprimés par la loi,

Et, généralement, tous ceux à qui la loi a interdit certains contrats.

Article 1125

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 18 février 1938, en application du 19 février 1938 au 3 janvier 1968

Le mineur et l’interdit ne peuvent attaquer pour cause d’incapacité leurs engagements que dans les cas prévus par la loi.

Les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité du mineur ou de l’interdit avec qui elles ont contracté.