Législation / Code civil / Livre III / Titre III / Chapitre II /

Section III

De l’objet et de la matière des contrats

Texte du 7 février 1804, valide depuis le 17 février 1804

Version en vigueur au 15 novembre 1871

Article 1126

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire.

Article 1127

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

Le simple usage ou la simple possession d’une chose peut être, comme la chose même, l’objet du contrat.

Article 1128

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions.

Article 1129

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.

La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée.

Article 1130

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

Les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation.

On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit.