Législation / Code civil / Livre III / Titre III / Chapitre II /

Section IV

De la cause

Texte du 7 février 1804, valide depuis le 17 février 1804

Version en vigueur au 17 avril 1859

Article 1131

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

Article 1132

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

La convention n’est pas moins valable quoique la cause n’en soit pas exprimée.

Article 1133

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

La cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.