Section I
Dispositions générales
Texte du 7 février 1804, valide depuis le 17 février 1804
Version en vigueur au 23 juillet 1887
Article 1134
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Article 1135
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.