Législation / Code civil / Livre III / Titre III / Chapitre III /

Section II

De l’obligation de donner

Texte du 7 février 1804, valide depuis le 17 février 1804

Version en vigueur au 3 février 1895

Article 1136

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

L’obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu’à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.

Article 1137

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

L’obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n’ait pour objet que l’utilité de l’une des parties, soit qu’elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d’un bon père de famille.

Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.

Article 1138

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

L’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.

Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l’instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n’en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.

Article 1139

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Texte du 7 février 1804, en application du 17 février 1804 au 9 juillet 1991

Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l’effet de la convention, lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.

Article 1140

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les effets de l’obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre de la Vente et au titre des Privilèges et hypothèques.

Article 1141

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

Si la chose qu’on s’est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.