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Section III

De l’obligation de faire ou de ne pas faire

Texte du 7 février 1804, valide depuis le 17 février 1804

Version en vigueur au 18 avril 1894

Article 1142

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur.

Article 1143

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement, soit détruit; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts, s’il y a lieu.

Article 1144

  • Article
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Texte du 7 février 1804, en application du 17 février 1804 au 9 juillet 1991

Le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur.

Article 1145

  • Article
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  • Mots-clés
Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

Si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.