Législation / Code civil / Livre III / Titre III / Chapitre III /

Section V

De l’interprétation des conventions

Texte du 7 février 1804, valide depuis le 17 février 1804

Version en vigueur au 18 novembre 1867

Article 1156

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.

Article 1157

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun.

Article 1158

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.

Article 1159

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

Ce qui est ambigu s’interprète par ce qui est d’usage dans le pays où le contrat est passé.

Article 1160

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées.

Article 1161

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.

Article 1162

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.

Article 1163

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.

Article 1164

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l’explication de l’obligation, on n’est pas censé avoir voulu par-là restreindre l’étendue que l’engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.